Droits d'auteur de l'artiste

Textes extraient du site internet du Centre National des Arts Plastiques (CNAP) en Septembre 2009.

 

Droits d'auteur

Définitions
Copie et reproductions
Protection par le droit d'auteur
Exploitation des œuvres
Sociétés d'auteur

Définitions.                                Haut de page

Qu'est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d'auteur est la dénomination courante des droits de la "propriété littéraire et artistique". Il permet à l'auteur d'autoriser les différents modes d'exploitation de son œuvre et d'en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite (pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques) et droit de représentation. Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur.

Qu'est ce que le droit moral ?

Tout auteur dispose sur son œuvre d'un droit moral, "inaliénable, perpétuel et imprescriptible" (CPI). L'auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui. Ce droit se transmet aux héritiers.
Le droit moral (art. L.121-1 du CPI) comporte quatre types de prérogatives :

- Le droit de divulgation permet à l'auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles il livre son œuvre au public.

- Le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L'auteur peut également choisir l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme.

- Le droit au respect de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification son œuvre. Il s'agit du respect de l'intégrité matérielle et de l'esprit de l'œuvre.

- Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur de faire cesser l'exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d'indemniser son cocontractant pour le préjudice subi).

Que sont les droits patrimoniaux de l’auteur ?

Les droits patrimoniaux de l'auteur sont :

- le droit de reproduction (art. L. 122-3 du CPI) qui consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (ex. : imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique...) ;

- le droit de représentation (art. L. 122-2 du CPI) qui est l'acte de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque (ex. : exécution publique, télédiffusion) ;

L'autorisation de l'auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation. L'auteur peut céder ses droits patrimoniaux. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l'oeuvre. Le droit de suite est également un droit patrimonial.

Qu'est-ce que le droit de suite ?

Le droit de suite (ARTICLE L.122-8 du CPI) est un pourcentage versé aux artistes et à leurs ayants droit lors de chacune des reventes successives de leurs œuvres lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art, dès lors que la vente de l’œuvre est effectuée sur le territoire français ou qu’elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les œuvres donnant lieu au droit de suite sont les œuvres originales graphiques ou plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les œuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme œuvres d’art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur.

Le droit de suite concerne les auteurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les auteurs ou leurs ayants droit peuvent également bénéficier du droit de suite si leur législation nationale reconnaît ce droit aux auteurs de la Communauté européenne. Enfin, sans condition de réciprocité, les autres auteurs ou leurs ayants droit sont également admis à bénéficier du droit de suite, après avis d’une commission arrêtée par le ministre de la culture et de la communication, s’ils ont participé à la vie de l’art français et ont eu leur résidence en France, pendant au moins cinq ans même non consécutifs.

Le droit de suite s’applique aux ventes d’œuvres dès lors que le prix atteint est supérieur ou égal à 750 euros hors taxes (à l’exception des œuvres que le vendeur a acquis directement de l’auteur ou de ses ayants droit avant la revente et dont le prix de vente est inférieur à 10 000 €).

Le taux du droit de suite est variable selon le montant du prix de vente de l’œuvre :

- 4% pour la tranche de prix de vente comprise entre 750 € à 50 000 €
- 3% pour la tranche de prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 €
- 1% pour la tranche de prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 €
- 0,5% pour la tranche de prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 €
- 0,25 % pour les ventes supérieures à 500 000 €.

Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 €.

Le droit de suite se transmet après le décès de l’auteur à ses héritiers et subsiste au profit de ceux-ci pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

Comment bénéficier du droit de suite ?

Une directive européenne, adoptée le 27 septembre 2001, harmonise le droit de suite dans les Etats membres de l’Union européenne. La transposition de cette directive en droit français résulte de l’article 48 de la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et du décret 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l’application de l’article L.122-8 du CPI relatif au droit de suite.

Ces textes précisent à revient la responsabilité du paiement du droit de site selon les circonstances de la vente :
- dans le cas des ventes d’œuvres aux enchères publiques, le professionnel responsable du paiement est la société de vente ou le commissaire priseur judiciaire ;
- dans les cas de ventes de gré à gré, le professionnel du marché de l’art intervenant dans la vente est responsable du paiement. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le responsable du paiement est le vendeur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; à défaut, le professionnel du marché de l’art qui reçoit, en tant qu’intermédiaire, le paiement de l’acheteur ; à défaut, l’acheteur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle.

Lorsqu’il a connaissance d’une vente donnant lieu au versement d’un droit de suite, l’auteur, l’héritier, ou la société de perception et de répartition de droit d’auteurs, selon le cas, saisit le professionnel responsable du paiement qui dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour lui verser la somme correspondante. Dans le cas ou la demande est faite avant la vente, le délai de quatre mois court à compter de la date de la vente.

Si aucune demande n’est adressée au responsable du paiement du droit de suite, ce dernier doit aviser l’une des sociétés de perception et de répartition des droits dont la liste est établie par un arrêté du ministre de la culture afin qu’elles puissent informer les auteurs ou leurs ayants droit bénéficiaires du droit de suite.

Le bénéficiaire du droit de suite doit pouvoir obtenir de la part des professionnels qui sont intervenus dans la vente, pendant un délai de trois ans à compter de la transaction, les coordonnées du responsable du paiement du droit de suite ainsi que la date et le prix de la vente.

Quelles sont les exceptions aux droits patrimoniaux ?

L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle autorise l'utilisation de l'oeuvre sans l’accord de l'auteur dans les cas suivants :

- les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Toutefois le législateur a interdit les copies d'œuvres d'art destinées au même usage que l'original. Toute copie destinée à être exposée même dans la galerie d'un amateur doit être autorisée par l'artiste ;

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source ;

- la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre ;

- les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille ;

- les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;

- les revues de presse ;

- sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire, sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie ;

- la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. Cette exception ne s’applique pas aux œuvres photographiques ou d’illustration qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;

- la reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

- la reproduction et la représentation par des personnes morales et par des établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’un handicap (niveau d’incapacité fixé par décret en Conseil d’État).

Par ailleurs, le législateur interdit les copies d'un logiciel, autres que les copies de sauvegarde (articles L.122-5 et L.122-6-1 II du CPI).

Qu'est ce qu'une œuvre originale ?

Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée. L'originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion objective d'antériorité). En cas de litige, l'originalité est appréciée par le juge.

Qu'est ce qu'une œuvre de collaboration ?

Une œuvre de collaboration (art. L.113-2 du CPI) est une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes. Les différentes contributions à une œuvre peuvent relever du même genre ou de genres différents. Les contributions sont indépendantes les unes des autres mais reposent sur un projet commun.

L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Toutefois, quand la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut exploiter séparément sa contribution s'il ne porte pas préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune (art. L.113-3 du CPI).

Qu’est-ce qu'une œuvre collective ?

Une œuvre collective (art. L.113-2 al.3 du CPI) est une œuvre créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom et à laquelle plusieurs auteurs participent. La contribution de chaque auteur se fond dans l'ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble.

L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée (art. L.113-2 al.3 du CPI). Cette personne est investie des droits d'auteur (article L.113-5 du CPI).

Qu’est-ce qu'une œuvre composite ?

Une œuvre composite (art. L.113-2 al.2 du CPI) est une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration mais avec l'autorisation de l'auteur de cette dernière ou de ses ayants droit (ex. : photographie incorporée dans une œuvre d'arts plastiques). L'oeuvre composite doit respecter le droit moral de l'auteur de l'oeuvre préexistante. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante (art. L.113-4 du CPI).

Quelle est la différence entre une vente d’œuvre, et la cession de droits d’auteur ?

Une vente d’œuvre consiste dans le transfert de la propriété matérielle de l’objet qui constitue l’œuvre. Elle n'entraîne pas pour autant la cession des droits d'exploitation sur l'oeuvre au bénéfice de l'acheteur.

Un artiste perçoit des "droits d'auteur" lorsqu'il cède des droits patrimoniaux sur la propriété immatérielle de ses œuvres (ex. : droits de reproduction d'un tableau).

Un contrat (ou une facture) peuvent porter sur des œuvres originales, même si elles ne sont pas en fin de compte exploitées.

Les facturations (notes d’auteur) auxquelles ils donnent lieu sont à distinguer des prestations de conseil ou d’expertise qui sont rémunérées sous la forme d’honoraires, et dont le régime fiscal est différent.

Quels sont les types d’œuvres d’art pouvant être protégées ? Peut-on protéger une idée ?

L'article L.112-2 du CPI cite, pour les arts plastiques :

- les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

- les œuvres graphiques et typographiques ;

- les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

- les œuvres des arts appliqués.

Une idée n’est pas protégeable en elle-même. Seuls des objets déterminés, résultant d’une conception personnelle peuvent être protégés par le droit d’auteur.

 

Copie et reproductions.                                Haut de page

Puis-je faire des copies d’œuvres d’art ? Une copie peut-elle être originale ?

Toute copie nécessite l'accord de son auteur. Le copiste devra verser des droits d'auteur à l'auteur de l'oeuvre copiée, si celle-ci n'est pas tombée dans le domaine public (70 ans après la mort de l'auteur).

Toutefois la loi permet les copies d'œuvres artistiques réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée (article L.122-5 du CPI).

Une copie peut être originale et protégée par le droit d'auteur si elle laisse place à un apport créatif personnel. La copie ne sera pas protégée si elle résulte d'un procédé purement mécanique (décalque).

Ai-je le droit d’utiliser dans mes œuvres des fragments d’œuvres créées par des artistes contemporains, des publicités, des timbres poste, etc.?

Même s’il s’agit de reproduction de fragments d’œuvres, vous n'avez pas le droit d'utiliser, sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public.

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque." (article L122-4 du CPI )

J’ai fait réaliser des photos de mes tableaux et de mes sculptures et je les ai utilisées pour un livre qui m’est consacré, le photographe exige des droits d’auteur et me menace ainsi que l’éditeur d’un procès en contrefaçon, en a-t-il le droit ?

Le photographe est considéré comme auteur, dans la mesure où les choix qu’il effectue (angle de prise de vue, éclairage...) résultent d’une intention artistique propre. La reproduction de ses photographies ne peut être faite sans son accord. Elle lui donne droit à des redevances de droit d'auteur. La reproduction d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur est une contrefaçon.

Combien ai-je le droit de réaliser de tirages de mes sculptures ?

Sur le plan du droit d'auteur, il n'y a aucune limitation (article L.112-2 du CPI). L'usage est de considérer comme originaux : 8 exemplaires numérotés et signés et 4 épreuves hors commerce réservées à l'artiste. Lorsque l'édition dépasse ce nombre, on utilise généralement l'appellation de multiples. Cette distinction a des conséquences importantes sur le régime fiscal (article 98 A annexe III du CGI) et social. Il est donc en général préférable, pour une exploitation commerciale de multiples, de passer un contrat avec un éditeur, et d’être rémunéré sous la forme de droits d’auteur.

 

Protection par le droit d'auteur.                                Haut de page

Qui est le titulaire du droit d'auteur ?

Le titulaire originaire du droit d'auteur est l'auteur de l'oeuvre. Il s'agit de la ou des personnes qui ont créé l'oeuvre. Un apport personnel dans le processus de création est nécessaire pour l'attribution de la qualité d'auteur.

La preuve de la qualité d'auteur est libre et peut être faite par tous moyens (ex. : le dépôt). Toutefois la loi présume que la qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée (art. L.113-1 du CPI).

Le titulaire du droit d'auteur est l'auteur et non le propriétaire de l'oeuvre (sauf en cas de cession de droits, pour les droits patrimoniaux).

Comment prouver que je suis bien l'auteur d'une œuvre ? Comment protéger mes droits ?

Le droit français n'impose aucune formalité pour bénéficier du droit d'auteur. Il est toutefois préférable de se constituer des commencements de preuve de la paternité et de la date de création de l'oeuvre.

L'auteur peut déposer son œuvre auprès d’un notaire ou d’un huissier. Il peut adresser des éléments descriptifs de son œuvre à une société d'auteur (ADAGP, SAIF). Il peut également s'envoyer à lui-même ou à un tiers ces mêmes éléments par lettre recommandée (ou mieux encore, en repliant sur elle même la feuille décrivant ou reproduisant l’œuvre et en y portant son adresse) avec accusé de réception sans la décacheter lors de la réception. La date de réception de l’accusé de réception et la date portée sur le descriptif feront foi quant à la date de création.

Il est également conseillé, lors de la vente, d’établir une facture décrivant l’œuvre, et de conserver les traces (photographies...) de sa création, de même qu’à l’occasion d’un mandat de dépôt ou d’un prêt. En cas de conflit, tous les éléments antérieurs à la divulgation de l'oeuvre (travaux préparatoires, photographies...) peuvent être utilisés pour prouver la paternité et la date de création.

Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont pas d'effet en eux mêmes sur la protection de l'oeuvre et jouent seulement un rôle d’information du public, contrairement au système du dépôt en vigueur aux États-Unis, qui permet de mentionner l’année de publication et le nom du déposant. Cette mention permet toutefois d’indiquer, pour tout pays, que l’œuvre relève de la protection du droit d’auteur.

Quelle est la durée des droits d'auteur ? Que sont les ayants droit ?

Le droit moral est perpétuel. Les droits d'exploitation durent toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort (art. L. 123-1 du CPI).

Pour les œuvres de collaboration, la durée est de 70 ans après la mort du dernier auteur. Pour les œuvres collectives, la durée est de 70 ans après la date de création de l'oeuvre.

A la mort de l'auteur, les droits sont transmis à ses ayants droit. Ce sont les héritiers, selon les règles du droit des successions et/ou les personnes qui ont acquis des droits du vivant de l'artiste et/ou ses légataires (c'est à dire les personnes que l'artiste a choisi par testament). Le droit de suite ne peut être transmis qu'aux successeurs légaux (Art. L. 123-7 du CPI).

Une photographie est-elle protégeable par le droit d’auteur ?

Une œuvre photographique est protégeable dès lors qu'elle résulte d’un apport créatif personnel de l’auteur. Une photographie peut être originale, soit par le choix ou la pose du sujet, soit par les choix techniques effectués (angle de prise de vue, pellicule, objectif, éclairage, cadrage, traitement de l’image...).

Je suis designer, comment protéger ma création ?

Toutes les créations résultant d’un apport créatif personnel sont protégées par le droit d'auteur. Une création peut donc être protégée à la fois au titre du droit d’auteur et au titre des dessins et modèles, voire d’un brevet.

La protection des dessins et modèles, qui intéresse les formes nouvelles appliquées aux produits de l'industrie, s'applique à l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.

Pour bénéficier de la protection, le dessin ou modèle doit être nouveau, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être identique ou quasi-identique à un dessin ou modèle divulgué antérieurement, et présenter un caractère propre, c'est-à-dire susciter chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle suscitée par toute création divulguée antérieurement. La protection est d'une durée de 5 ans, renouvelable par périodes de 5 ans jusqu'à un maximum de 25 ans.

La forme des objets industriels est également protégée par le droit d'auteur, sans formalité. Mais le dépôt d'un dessin ou modèle indique une date certaine à la création, et le déposant bénéficie d'une présomption de propriété.

Le brevet protège une invention qui se définit comme la solution technique apportée à un problème technique. Elle doit être décrite précisément (matériaux, procédé de fabrication, etc). Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, susceptible d'application industrielle et ne pas découler de manière évidente de l'état de la technique.

La protection est d'une durée de 20 ans sous réserve du paiement régulier des redevances annuelles à l’INPI.

Ne sont pas considérés comme des inventions, notamment :
- Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques.
- Les présentations d'informations.

Une œuvre exposée en permanence à la vue du public (sur une place, etc.) est-elle protégée par le droit d’auteur ?

Oui. C’est le cas d’un bâtiment réalisé par un architecte, d’une sculpture... Le droit moral de l’auteur implique que l’œuvre ne peut être détruite ou déplacée sans son autorisation. L’auteur jouit également des droits patrimoniaux sur son œuvre. Dans le cas d’une œuvre de commande, le contrat prévoira utilement les modalités d’exploitation (droit de reproduction) de l’œuvre.

S’agissant de l’exploitation d’œuvres situées sur le domaine public, la jurisprudence a considéré que l’on peut reproduire librement des œuvres situées sur la voie publique lorsque l’œuvre reproduite n’apparaît que de manière accessoire par rapport au sujet principal traité (exemple d’une fresque murale constituant un élément du paysage de la ville de Marseille librement offert au public). Dans l’affaire dite « place des Terreaux » à Lyon, un arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2005 (concernant l’édition de cartes postales reproduisant la place) a considéré que l’œuvre nouvelle conçue par l’architecte et l’artiste qui ont restauré la place est indissociable de l’œuvre - espace public que constitue la place en elle-même, qui est composée par ailleurs d’œuvres relevant du domaine public et classées monuments historiques. L’auteur ne peut, par son droit d’auteur, interdire la reproduction de l’ensemble ainsi formé. Son œuvre (le sol de la place) s’est incorporée pour l’essentiel dans l’espace public.


Exploitation des œuvres.                                Haut de page

Qu'est ce que la cession des droits d'auteur ?

La cession des droits d’auteurs est l'acte juridique par lequel une personne, titulaire d'un droit patrimonial sur une œuvre personnelle, cède à un tiers le droit de reproduire et/ou de représenter l'oeuvre qu'elle a créée.

Pour protéger l'auteur, les cessions sont soumises à des règles strictes (articles L.122-7, L.131-1 et suivants du CPI). La cession doit être mentionnée par écrit et le domaine d'exploitation des droits cédés (article L.131-3 du CPI) doit être délimité quant à :

- son étendue,
- sa destination,
- son lieu,
- sa durée.

L'artiste peut céder à titre gratuit son droit de reproduction comme son droit de représentation. De ce fait, doivent figurer au contrat la destination de la cession, les supports qui seront utilisés, avec le maximum de précisions, tout comme son étendue géographique et sa durée. La cession globale des œuvres futures est nulle (article L.131-1 du CPI). Cela signifie qu'il n'est pas possible de consentir une cession de droits sur des œuvres non encore créées.

Un contrat est-il nécessaire pour exploiter mon œuvre ?

La loi n'exige un écrit que pour certains contrats (contrat de représentation, d'édition, de production audiovisuelle et d'adaptation audiovisuelle).

Cependant, il est toujours préférable d'établir un contrat écrit en cas de cession de droits, et de préciser l’étendue des droits cédés (droits de reproduction et de représentation) dans le contrat. A défaut, l'auteur peut interdire toutes formes d'utilisation de son œuvre. Par ailleurs, il est préférable que la remise de l'objet servant de support à une reproduction fasse l'objet d'un reçu.

Le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits Le principe est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation (pourcentage fixé de gré à gré, l'assiette étant le prix de vente public de l'oeuvre).

La rémunération forfaitaire est autorisée en cas d'impossibilité d'appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d'exploitation de l'oeuvre (la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou les moyens d'en contrôler l'application font défaut) ou dans le cas où l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité (article L.131-4 du CPI). La cession des droits d'auteur peut aussi être réalisée à titre gratuit avec l’autorisation expresse de l'auteur.

Quels sont les droits d'auteur des salariés ou en cas d'œuvre de commande ?

Conformément aux principes posés par le code de la propriété intellectuelle, l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur (article L.111-1 al.3 du CPI).

De plus, la cession des droits d'auteur est indépendante de la cession du support matériel de l'oeuvre (ex. : la vente d'un tableau n'emporte pas le droit de reproduire l'oeuvre sur une carte postale ou dans un ouvrage, qui nécessite la cession des droits).

L'auteur est le titulaire initial des droits sur son œuvre ; peu importe que l'oeuvre ait été exécutée dans le cadre d'un contrat de commande ou d'un contrat de travail et quelle que soit la nature privée ou publique de ce contrat.

Ni le commanditaire de l'oeuvre ni l'employeur de l'auteur n’acquièrent automatiquement les droits d'auteur sur l'oeuvre, ils ne pourront l'exploiter (la reproduire ou la représenter) qu'en qualité de cessionnaire, qualité résultant d'un contrat prévoyant expressément cette cession.

Cependant, si l'employeur prend l'initiative de la création et de la communication au public d'une œuvre collective, il est investi des droits d'auteur à titre originaire.

S’agissant des œuvres conçues par des agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, de la Banque de France et des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, l’article 127-7-1 du CPI prévoit que, en dehors des agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, le droit de divulgation reconnu à l’agent qui a créé une œuvre dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie. L’agent ne peut s’opposer à la modification de son œuvre, décidée par la personne publique employeuse, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait sans autorisation de la personne publique investie du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, l’article L.131-1 du CPI prévoit que le droit d’exploitation des œuvres créées par ces auteurs dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à la personne publique.En cas d’exploitation commerciale de ces œuvres, la personne publique ne dispose envers l’auteur que d’un droit de préférence, en dehors d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.

Comment faire pour exploiter une œuvre sur internet ?

La numérisation est une technique permettant, par la réalisation d'un nouveau support, la constitution d'un nouveau mode d'exploitation. Elle constitue une reproduction de l'oeuvre.

La mise à disposition du public d'une œuvre sur un site Internet est une représentation. L'exploitation d'une œuvre sur Internet nécessite donc un contrat de cession du droit de reproduction (par numérisation) et de représentation (mise à disposition du public par les réseaux).

Indépendamment des droits patrimoniaux, l'utilisation des œuvres, y compris celles qui sont tombées dans le domaine public, reste subordonnée au respect du droit moral de l'auteur.

Comment faire valoir, en justice, un droit d'auteur (juridiction compétente, procédure) ?

Les atteintes au droit d'auteur sont passibles de sanctions civiles (dommages et intérêts) et pénales.

La violation des droits d'auteur est en effet constitutive du délit de contrefaçon, puni d'une peine de 150.000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement (articles L.335-1 et suivants du CPI). Des peines complémentaires (fermeture d'établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

En cas d'atteinte à ses droits, le titulaire de droits dispose de l'action en contrefaçon qu'il peut exercer, selon les procédures normales, soit devant les juridictions civiles ou administratives, soit devant les juridictions pénales.

J'ai constaté une utilisation sans mon accord ou un plagiat de mon œuvre, que dois-je faire ?

Si vous constatez une contrefaçon (reproduction ou représentation illicite) de votre œuvre, le plus important est de vous constituer une preuve, ce qui peut se faire par tous moyens ( photos, témoignages, articles de presse...). Vous pouvez également recourir à la procédure de saisie-contrefaçon, soit en demandant au tribunal de grande instance qu’il soit mis fin à la reproduction ou représentation illicite (la saisie s’effectue alors en présence d’un huissier, d’un commissaire de police et en général d’un expert nommé par le tribunal), soit en requérant un commissaire de police, habilité à procéder à une saisie description (sans saisie réelle des produits contrefaits).

La directive européenne 2004/48/CE reprend et précise des dispositions existant antérieurement dans le CPI. Les dispositions prévues par cette directive en matière de procédure et de sanctions sont étendue à l’ensemble de l’Union européenne.

Dans le cadre d’une procédure d’urgence, le juge des référés peut ordonner l’interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes contrefaisants, la saisie des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuel, mais également la saisie conservatoire des biens du contrevenant, si le demandeur démontre que le recouvrement ultérieur de dommages et intérêts peut être compromis.

Dès lors qu’un jugement au fond a été rendu, des sanctions, notamment par la réparation pécuniaire du préjudice subi, peuvent être prises.

Dans tous les cas, la saisie-contrefaçon est une procédure encadrée de façon à garantir le cas échéant le saisi contre un abus de droit par d’éventuels dédommagements.

J'ai vendu une œuvre à un collectionneur qui l'a prêtée pour une exposition et a accepté qu'elle soit reproduite dans le catalogue, peut-il le faire sans mon accord ?

L'acquéreur d'une œuvre n'est propriétaire que de l'objet matériel figurant cette œuvre, il ne dispose pas des droits d'exploitation, (droit de reproduction et droit de représentation) s'il ne les a pas acquis expressément. Il ne peut pas exposer votre œuvre en public et publier une photographie sans votre accord.

Article L111-3 du CPI
" La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.

Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ".

J'ai vendu à un éditeur des illustrations pour un livre, je ne veux pas qu'elles soient utilisées pour des T-shirts, cartes postales ou autres produits dérivés, puis-je m'y opposer ?

L'éditeur ne peut exploiter que les droits spécifiés, avec l'accord de l'auteur, dans le contrat d'édition. Si le contrat que vous avez signé ne comporte pas ces modes d'exploitation, vous pouvez vous y opposer.

Article L.131-3 du CPI
" La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée...... ".

 J'ai remis des dessins originaux à un éditeur qui refuse de me les restituer, le contrat d'édition le rend-il propriétaire ? Comment récupérer mes œuvres ?

La vente de l'oeuvre originale est indépendante de la cession des droits d'édition. L'éditeur, l'agence de publicité, etc ne deviennent pas propriétaire de l'oeuvre originale éditée, sauf si cette œuvre fait par ailleurs l’objet d’une vente en bonne et due forme. Pour obtenir la restitution, vous pouvez adresser à l'éditeur une " mise en demeure de restituer " par lettre recommandée ou par huissier. Si cela ne suffit pas, vous devrez vous en remettre à la justice.
Il est donc préférable de prévoir dans le contrat de cession de droits, dans le cas où une œuvre originale est mise à disposition d’un éditeur pour être fabriquée ou diffusée, de prévoir un délai de restitution, de conserver un reçu daté de la remise de l’œuvre originale, et d’en demander la restitution dans le délai prévu.

Article L132-9 (3°) du CPI
" L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication ".

Une de mes œuvres a été utilisée comme décor dans une émission de télévision, mon nom n'a pas été cité et ne figurait même pas au générique, quels sont mes droits ?

Votre œuvre ne peut pas faire l'objet d'une présentation publique sans votre accord et la mention de votre nom est obligatoire. Vous pouvez obtenir réparation. L’utilisation d’une œuvre comme décor dans une émission de télévision doit faire l’objet d’une cession de droits.

Sociétés d'auteur.                                Haut de page

Qu’est-ce qu’une société d'auteur ?

Les sociétés d'auteurs sont des sociétés civiles (titre II du CPI) constituées pour recevoir pour le compte de leurs adhérents et grâce à un mandat, les droits d'auteur et redevances qui sont dus au titre de l'exploitation des œuvres que leur auteur a confié aux dites sociétés. Autrement nommées sociétés de perception et de répartition de droits (SPRD), elles ont pour mission de percevoir pour le compte de leurs adhérents (sociétaires) les droits et de les reverser aux auteurs ou ayants droit. Elles défendent leurs membres en cas de contentieux.

L’adhésion à une société d’auteurs est libre. Elle implique le versement d’un montant représentant une part de la société. Les SPRD perçoivent en outre des fonds provenant de la rémunération pour copie privée (droits sur les supports vierges - cassettes, cd...-) dont une partie (dite « quart copie privée »), doit être affectée à des actions d’intérêt collectif : aide à la création et à la diffusion, formation (loi du 1er août 2001, article L.321-9 du CPI).

Des sociétés transversales ont été créées pour gérer les droits liés à la reprographie (centre français de la copie), la copie privée audiovisuelle (Copie France) et la copie privée numérique (SORECOP, société commune pour la perception de la copie privée). Copie France et SORECOP perçoivent les rémunérations sur les supports vierges en contrepartie de l’exception de copie privée et les répartissent entre les différentes sociétés représentants les producteurs, éditeurs et auteurs.

Les obligations des SPRD en matière de transparence de leurs comptes et de communication d’informations à leurs associés sont édictées dans les articles L321-1 à L321-12 du CPI. Elles sont notamment tenue de tenir à disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français ou étrangers qu’elles représentent.

Une commission permanente de contrôle, dont la composition est précisée par l’article L321-13 du CPI est chargée de contrôler leurs comptes, et présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des SPRD.

Qu’est-ce que l’ADAGP ?

L'ADAGP, créée en 1953, gère les œuvres des artistes plasticiens (illustrateurs, dessinateurs, graphistes, architectes, graveurs, sculpteurs, peintres...) et celles de nombreux photographes et infographes. Pour être membre de l’ADAGP, il faut être soit auteur de tout ou partie d’œuvres visuelles fixes ou animées en 2 ou 3 dimensions, éventuellement incluses dans des productions audiovisuelles, soit ayant droit, soit cessionnaire de tout ou partie des droits patrimoniaux d’auteurs.

L’ADAGP met au service de ses associés et des utilisateurs éventuels une banque d’image, et un répertoire des auteurs.

Qu’est ce que la SAIF ?

La société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe, créée en 1999, gère les œuvres des photographes, artistes plasticiens, artistes illustrateurs, dessinateurs, designers, graphistes et architectes exploitées sous forme d'images fixes. Elle comptait 8500 membres fin 2004, dont 3000 sociétaires en France.

Qu’est-ce que la SCAM ?

Créée en 1981, la société civile des auteurs multimédia regroupe 20.000 réalisateurs, auteurs d’entretiens, écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et dessinateurs. Son répertoire réunit notamment les œuvres audiovisuelles documentaires, les vidéos de création et les œuvres interactives. La SCAM attribue chaque année, dans le cadre des actions d’intérêt collectif, des aides à l’écriture dans différents domaines, dont les œuvres audiovisuelles et l’art numérique.

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SIMONE DE BEAUVOIR
« C’est dans l’art que l’homme se dépasse définitivement lui-même. »