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Droits d'auteur de l'artiste
Textes extraient du site internet du Centre National des Arts Plastiques
(CNAP) en Septembre 2009.
Droits d'auteur
Définitions
Copie et
reproductions
Protection par le droit d'auteur
Exploitation des œuvres
Sociétés
d'auteur
Définitions. Haut de
page
Qu'est-ce que le droit d’auteur ?
Le droit d'auteur est la dénomination courante des droits de la "propriété
littéraire et artistique". Il permet à l'auteur d'autoriser les différents modes
d'exploitation de son œuvre et d'en percevoir en contrepartie une rémunération
par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite
(pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques) et droit de
représentation. Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de
protéger le caractère strictement personnel de l’œuvre. Le code de la propriété
intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires
relatifs au droit d’auteur.
Qu'est ce que le droit moral ?
Tout auteur dispose sur son œuvre d'un droit moral, "inaliénable, perpétuel et
imprescriptible" (CPI). L'auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui.
Ce droit se transmet aux héritiers.
Le droit moral (art. L.121-1 du CPI) comporte quatre types de prérogatives :
- Le droit de divulgation permet à l'auteur de décider du moment et des
conditions dans lesquelles il livre son œuvre au public.
- Le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de
ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L'auteur peut également
choisir l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme.
- Le droit au respect de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute
modification son œuvre. Il s'agit du respect de l'intégrité matérielle et de
l'esprit de l'œuvre.
- Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur de faire cesser
l'exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d'indemniser son
cocontractant pour le préjudice subi).
Que sont les droits
patrimoniaux de l’auteur ?
Les droits patrimoniaux de l'auteur sont :
- le droit de reproduction (art. L. 122-3 du CPI) qui consiste dans la fixation
matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public de manière indirecte (ex. : imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique...) ;
- le droit de représentation (art. L. 122-2 du CPI) qui est l'acte de
communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque (ex. : exécution
publique, télédiffusion) ;
L'autorisation de l'auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction
et de représentation. L'auteur peut céder ses droits patrimoniaux. Ces droits
sont indépendants de la propriété matérielle de l'oeuvre. Le droit de suite est
également un droit patrimonial.
Qu'est-ce que le droit de suite ?
Le droit de suite (ARTICLE L.122-8 du CPI) est un pourcentage versé aux
artistes et à leurs ayants droit lors de chacune des reventes successives de
leurs œuvres lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou
intermédiaire un professionnel du marché de l’art, dès lors que la vente de
l’œuvre est effectuée sur le territoire français ou qu’elle est assujettie
à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les œuvres donnant lieu au droit de suite sont les œuvres originales
graphiques ou plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les
tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les
estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les
céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur
support audiovisuel ou numérique. Les œuvres exécutées en nombre limité
d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme
œuvres d’art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment
autorisées d’une autre manière par l’auteur.
Le droit de suite concerne les auteurs ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen. Les auteurs ou leurs ayants droit peuvent également bénéficier du
droit de suite si leur législation nationale reconnaît ce droit aux auteurs
de la Communauté européenne. Enfin, sans condition de réciprocité, les
autres auteurs ou leurs ayants droit sont également admis à bénéficier du
droit de suite, après avis d’une commission arrêtée par le ministre de la
culture et de la communication, s’ils ont participé à la vie de l’art
français et ont eu leur résidence en France, pendant au moins cinq ans même
non consécutifs.
Le droit de suite s’applique aux ventes d’œuvres dès lors que le prix
atteint est supérieur ou égal à 750 euros hors taxes (à l’exception des
œuvres que le vendeur a acquis directement de l’auteur ou de ses ayants
droit avant la revente et dont le prix de vente est inférieur à 10 000 €).
Le taux du droit de suite est variable selon le montant du prix de vente de
l’œuvre :
- 4% pour la tranche de prix de vente comprise entre 750 € à 50 000 €
- 3% pour la tranche de prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 €
- 1% pour la tranche de prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 €
- 0,5% pour la tranche de prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000
€
- 0,25 % pour les ventes supérieures à 500 000 €.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 €.
Le droit de suite se transmet après le décès de l’auteur à ses héritiers et
subsiste au profit de ceux-ci pendant l’année civile en cours et les
soixante-dix années suivantes.
Comment
bénéficier du droit de suite ?
Une directive européenne, adoptée le 27 septembre 2001, harmonise le droit
de suite dans les Etats membres de l’Union européenne. La transposition de
cette directive en droit français résulte de l’article 48 de la loi du 1er
août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société
de l’information et du décret 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l’application
de l’article L.122-8 du CPI relatif au droit de suite.
Ces textes précisent à revient la responsabilité du paiement du droit de
site selon les circonstances de la vente :
- dans le cas des ventes d’œuvres aux enchères publiques, le professionnel
responsable du paiement est la société de vente ou le commissaire priseur
judiciaire ;
- dans les cas de ventes de gré à gré, le professionnel du marché de l’art
intervenant dans la vente est responsable du paiement. Si la vente fait
intervenir plusieurs professionnels, le responsable du paiement est le
vendeur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; à défaut,
le professionnel du marché de l’art qui reçoit, en tant qu’intermédiaire, le
paiement de l’acheteur ; à défaut, l’acheteur, s’il agit dans le cadre de
son activité professionnelle.
Lorsqu’il a connaissance d’une vente donnant lieu au versement d’un droit de
suite, l’auteur, l’héritier, ou la société de perception et de répartition
de droit d’auteurs, selon le cas, saisit le professionnel responsable du
paiement qui dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de
la demande pour lui verser la somme correspondante. Dans le cas ou la
demande est faite avant la vente, le délai de quatre mois court à compter de
la date de la vente.
Si aucune demande n’est adressée au responsable du paiement du droit de
suite, ce dernier doit aviser l’une des sociétés de perception et de
répartition des droits dont la liste est établie par un arrêté du ministre
de la culture afin qu’elles puissent informer les auteurs ou leurs ayants
droit bénéficiaires du droit de suite.
Le bénéficiaire du droit de suite doit pouvoir obtenir de la part des
professionnels qui sont intervenus dans la vente, pendant un délai de trois
ans à compter de la transaction, les coordonnées du responsable du paiement
du droit de suite ainsi que la date et le prix de la vente.
Quelles sont
les exceptions aux droits patrimoniaux ?
L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle autorise
l'utilisation de l'oeuvre sans l’accord de l'auteur dans les cas suivants :
- les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective. Toutefois le législateur a interdit
les copies d'œuvres d'art destinées au même usage que l'original. Toute
copie destinée à être exposée même dans la galerie d'un amateur doit être
autorisée par l'artiste ;
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
elles sont incorporées sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source ;
- la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre ;
- les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de
famille ;
- les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou
plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire
effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public
avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;
- les revues de presse ;
- sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de
musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, la
représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives
d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à
l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public
auquel cette représentation ou reproduction est destinée est composé
majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs
directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est
compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire, sans
préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie ;
- la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre
d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite,
audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et
en relation avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom
de l’auteur. Cette exception ne s’applique pas aux œuvres photographiques ou
d’illustration qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. Les
reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur
format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif
d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe
avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des
accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;
- la reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou
destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des
bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services
d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial.
- la reproduction et la représentation par des personnes morales et par des
établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres
de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation
strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’un handicap
(niveau d’incapacité fixé par décret en Conseil d’État).
Par ailleurs, le législateur interdit les copies d'un logiciel, autres que
les copies de sauvegarde (articles L.122-5 et L.122-6-1 II du CPI).
Qu'est
ce qu'une œuvre originale ?
Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre
qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée.
L'originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion
objective d'antériorité). En cas de litige, l'originalité est appréciée par
le juge.
Qu'est ce qu'une œuvre
de collaboration ?
Une œuvre de collaboration (art. L.113-2 du CPI) est une œuvre à la création
de laquelle ont concouru plusieurs personnes. Les différentes contributions
à une œuvre peuvent relever du même genre ou de genres différents. Les
contributions sont indépendantes les unes des autres mais reposent sur un
projet commun.
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les
coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Toutefois, quand
la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur
peut exploiter séparément sa contribution s'il ne porte pas préjudice à
l'exploitation de l'oeuvre commune (art. L.113-3 du CPI).
Qu’est-ce
qu'une œuvre collective ?
Une œuvre collective (art. L.113-2 al.3 du CPI) est une œuvre créée à
l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom et à
laquelle plusieurs auteurs participent. La contribution de chaque auteur se fond
dans l'ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct
sur l'ensemble.
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous
le nom de laquelle elle est divulguée (art. L.113-2 al.3 du CPI). Cette personne
est investie des droits d'auteur (article L.113-5 du CPI).
Qu’est-ce
qu'une œuvre composite ?
Une œuvre composite (art. L.113-2 al.2 du CPI) est une œuvre nouvelle à laquelle
est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration mais avec
l'autorisation de l'auteur de cette dernière ou de ses ayants droit (ex. :
photographie incorporée dans une œuvre d'arts plastiques). L'oeuvre composite
doit respecter le droit moral de l'auteur de l'oeuvre préexistante. L'oeuvre
composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits
de l'auteur de l'oeuvre préexistante (art. L.113-4 du CPI).
Quelle est
la différence entre une vente d’œuvre, et la cession de droits d’auteur ?
Une vente d’œuvre consiste dans le transfert de la propriété matérielle de
l’objet qui constitue l’œuvre. Elle n'entraîne pas pour autant la cession des
droits d'exploitation sur l'oeuvre au bénéfice de l'acheteur.
Un artiste perçoit des "droits d'auteur" lorsqu'il cède des droits patrimoniaux
sur la propriété immatérielle de ses œuvres (ex. : droits de reproduction d'un
tableau).
Un contrat (ou une facture) peuvent porter sur des œuvres originales, même si
elles ne sont pas en fin de compte exploitées.
Les facturations (notes d’auteur) auxquelles ils donnent lieu sont à distinguer
des prestations de conseil ou d’expertise qui sont rémunérées sous la forme
d’honoraires, et dont le régime fiscal est différent.
Quels sont les types
d’œuvres d’art pouvant être protégées ? Peut-on protéger une idée ?
L'article L.112-2 du CPI cite, pour les arts plastiques :
- les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure,
de lithographie ;
- les œuvres graphiques et typographiques ;
- les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie ;
- les œuvres des arts appliqués.
Une idée n’est pas protégeable en elle-même. Seuls des objets déterminés,
résultant d’une conception personnelle peuvent être protégés par le droit
d’auteur.
Copie et reproductions.
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Puis-je faire des copies d’œuvres
d’art ? Une copie peut-elle être originale ?
Toute copie nécessite l'accord de son auteur. Le copiste devra verser des droits
d'auteur à l'auteur de l'oeuvre copiée, si celle-ci n'est pas tombée dans le
domaine public (70 ans après la mort de l'auteur).
Toutefois la loi permet les copies d'œuvres artistiques réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à des fins identiques à celles pour lesquelles
l'oeuvre originale a été créée (article L.122-5 du CPI).
Une copie peut être originale et protégée par le droit d'auteur si elle laisse
place à un apport créatif personnel. La copie ne sera pas protégée si elle
résulte d'un procédé purement mécanique (décalque).
Ai-je le droit d’utiliser
dans mes œuvres des fragments d’œuvres créées par des artistes contemporains,
des publicités, des timbres poste, etc.?
Même s’il s’agit de reproduction de fragments d’œuvres, vous n'avez pas le droit
d'utiliser, sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, des œuvres
qui ne sont pas dans le domaine public.
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il
en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque." (article
L122-4 du CPI )
J’ai fait réaliser des
photos de mes tableaux et de mes sculptures et je les ai utilisées pour un livre
qui m’est consacré, le photographe exige des droits d’auteur et me menace ainsi
que l’éditeur d’un procès en contrefaçon, en a-t-il le droit ?
Le photographe est considéré comme auteur, dans la mesure où les choix qu’il
effectue (angle de prise de vue, éclairage...) résultent d’une intention
artistique propre. La reproduction de ses photographies ne peut être faite sans
son accord. Elle lui donne droit à des redevances de droit d'auteur. La
reproduction d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur est une contrefaçon.
Combien
ai-je le droit de réaliser de tirages de mes sculptures ?
Sur le plan du droit d'auteur, il n'y a aucune limitation (article L.112-2 du
CPI). L'usage est de considérer comme originaux : 8 exemplaires numérotés et
signés et 4 épreuves hors commerce réservées à l'artiste. Lorsque l'édition
dépasse ce nombre, on utilise généralement l'appellation de multiples. Cette
distinction a des conséquences importantes sur le régime fiscal (article 98 A
annexe III du CGI) et social. Il est donc en général préférable, pour une
exploitation commerciale de multiples, de passer un contrat avec un éditeur, et
d’être rémunéré sous la forme de droits d’auteur.
Protection par le droit d'auteur.
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Qui est le titulaire du droit
d'auteur ?
Le titulaire originaire du droit d'auteur est l'auteur de l'oeuvre. Il s'agit de
la ou des personnes qui ont créé l'oeuvre. Un apport personnel dans le processus
de création est nécessaire pour l'attribution de la qualité d'auteur.
La preuve de la qualité d'auteur est libre et peut être faite par tous moyens
(ex. : le dépôt). Toutefois la loi présume que la qualité d'auteur appartient à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée (art. L.113-1 du CPI).
Le titulaire du droit d'auteur est l'auteur et non le propriétaire de l'oeuvre
(sauf en cas de cession de droits, pour les droits patrimoniaux).
Comment prouver que je suis
bien l'auteur d'une œuvre ? Comment protéger mes droits ?
Le droit français n'impose aucune formalité pour bénéficier du droit d'auteur.
Il est toutefois préférable de se constituer des commencements de preuve de la
paternité et de la date de création de l'oeuvre.
L'auteur peut déposer son œuvre auprès d’un notaire ou d’un huissier. Il peut
adresser des éléments descriptifs de son œuvre à une société d'auteur (ADAGP,
SAIF). Il peut également s'envoyer à lui-même ou à un tiers ces mêmes éléments
par lettre recommandée (ou mieux encore, en repliant sur elle même la feuille
décrivant ou reproduisant l’œuvre et en y portant son adresse) avec accusé de
réception sans la décacheter lors de la réception. La date de réception de
l’accusé de réception et la date portée sur le descriptif feront foi quant à la
date de création.
Il est également conseillé, lors de la vente, d’établir une facture décrivant
l’œuvre, et de conserver les traces (photographies...) de sa création, de même
qu’à l’occasion d’un mandat de dépôt ou d’un prêt. En cas de conflit, tous les
éléments antérieurs à la divulgation de l'oeuvre (travaux préparatoires,
photographies...) peuvent être utilisés pour prouver la paternité et la date de
création.
Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont pas d'effet en eux
mêmes sur la protection de l'oeuvre et jouent seulement un rôle d’information du
public, contrairement au système du dépôt en vigueur aux États-Unis, qui permet
de mentionner l’année de publication et le nom du déposant. Cette mention permet
toutefois d’indiquer, pour tout pays, que l’œuvre relève de la protection du
droit d’auteur.
Quelle est la durée des droits d'auteur ? Que sont les
ayants droit ?
Le droit moral est perpétuel. Les droits d'exploitation durent toute la vie de
l'auteur et 70 ans après sa mort (art. L. 123-1 du CPI).
Pour les œuvres de collaboration, la durée est de 70 ans après la mort du
dernier auteur. Pour les œuvres collectives, la durée est de 70 ans après la
date de création de l'oeuvre.
A la mort de l'auteur, les droits sont transmis à ses ayants droit. Ce sont les
héritiers, selon les règles du droit des successions et/ou les personnes qui ont
acquis des droits du vivant de l'artiste et/ou ses légataires (c'est à dire les
personnes que l'artiste a choisi par testament). Le droit de suite ne peut être
transmis qu'aux successeurs légaux (Art. L. 123-7 du CPI).
Une photographie est-elle
protégeable par le droit d’auteur ?
Une œuvre photographique est protégeable dès lors qu'elle résulte d’un apport
créatif personnel de l’auteur. Une photographie peut être originale, soit par le
choix ou la pose du sujet, soit par les choix techniques effectués (angle de
prise de vue, pellicule, objectif, éclairage, cadrage, traitement de
l’image...).
Je suis designer, comment protéger ma création ?
Toutes les créations résultant d’un apport créatif personnel sont protégées par
le droit d'auteur. Une création peut donc être protégée à la fois au titre du
droit d’auteur et au titre des dessins et modèles, voire d’un brevet.
La protection des dessins et modèles, qui intéresse les formes nouvelles
appliquées aux produits de l'industrie, s'applique à l'apparence d'un produit ou
d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses
contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.
Pour bénéficier de la protection, le dessin ou modèle doit être nouveau,
c'est-à-dire qu'il ne doit pas être identique ou quasi-identique à un dessin ou
modèle divulgué antérieurement, et présenter un caractère propre, c'est-à-dire
susciter chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente
de celle suscitée par toute création divulguée antérieurement. La protection est
d'une durée de 5 ans, renouvelable par périodes de 5 ans jusqu'à un maximum de
25 ans.
La forme des objets industriels est également protégée par le droit d'auteur,
sans formalité. Mais le dépôt d'un dessin ou modèle indique une date certaine à
la création, et le déposant bénéficie d'une présomption de propriété.
Le brevet protège une invention qui se définit comme la solution technique
apportée à un problème technique. Elle doit être décrite précisément (matériaux,
procédé de fabrication, etc). Pour être brevetable, une invention doit être
nouvelle, susceptible d'application industrielle et ne pas découler de manière
évidente de l'état de la technique.
La protection est d'une durée de 20 ans sous réserve du paiement régulier des
redevances annuelles à l’INPI.
Ne sont pas considérés comme des inventions, notamment :
- Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles,
en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques.
- Les présentations d'informations.
Une œuvre exposée en
permanence à la vue du public (sur une place, etc.) est-elle protégée par le
droit d’auteur ?
Oui. C’est le cas d’un bâtiment réalisé par un architecte, d’une sculpture... Le
droit moral de l’auteur implique que l’œuvre ne peut être détruite ou déplacée
sans son autorisation. L’auteur jouit également des droits patrimoniaux sur son
œuvre. Dans le cas d’une œuvre de commande, le contrat prévoira utilement les
modalités d’exploitation (droit de reproduction) de l’œuvre.
S’agissant de l’exploitation d’œuvres situées sur le domaine public, la
jurisprudence a considéré que l’on peut reproduire librement des œuvres situées
sur la voie publique lorsque l’œuvre reproduite n’apparaît que de manière
accessoire par rapport au sujet principal traité (exemple d’une fresque murale
constituant un élément du paysage de la ville de Marseille librement offert au
public). Dans l’affaire dite « place des Terreaux » à Lyon, un arrêt de la Cour
de Cassation du 15 mars 2005 (concernant l’édition de cartes postales
reproduisant la place) a considéré que l’œuvre nouvelle conçue par l’architecte
et l’artiste qui ont restauré la place est indissociable de l’œuvre - espace
public que constitue la place en elle-même, qui est composée par ailleurs
d’œuvres relevant du domaine public et classées monuments historiques. L’auteur
ne peut, par son droit d’auteur, interdire la reproduction de l’ensemble ainsi
formé. Son œuvre (le sol de la place) s’est incorporée pour l’essentiel dans
l’espace public.
Exploitation des œuvres. Haut de
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Qu'est ce que la cession des
droits d'auteur ?
La cession des droits d’auteurs est l'acte juridique par lequel une personne,
titulaire d'un droit patrimonial sur une œuvre personnelle, cède à un tiers le
droit de reproduire et/ou de représenter l'oeuvre qu'elle a créée.
Pour protéger l'auteur, les cessions sont soumises à des règles strictes
(articles L.122-7, L.131-1 et suivants du CPI). La cession doit être mentionnée
par écrit et le domaine d'exploitation des droits cédés (article L.131-3 du CPI)
doit être délimité quant à :
- son étendue,
- sa destination,
- son lieu,
- sa durée.
L'artiste peut céder à titre gratuit son droit de reproduction comme son droit
de représentation. De ce fait, doivent figurer au contrat la destination de la
cession, les supports qui seront utilisés, avec le maximum de précisions, tout
comme son étendue géographique et sa durée. La cession globale des œuvres
futures est nulle (article L.131-1 du CPI). Cela signifie qu'il n'est pas
possible de consentir une cession de droits sur des œuvres non encore créées.
Un contrat est-il nécessaire
pour exploiter mon œuvre ?
La loi n'exige un écrit que pour certains contrats (contrat de représentation,
d'édition, de production audiovisuelle et d'adaptation audiovisuelle).
Cependant, il est toujours préférable d'établir un contrat écrit en cas de
cession de droits, et de préciser l’étendue des droits cédés (droits de
reproduction et de représentation) dans le contrat. A défaut, l'auteur peut
interdire toutes formes d'utilisation de son œuvre. Par ailleurs, il est
préférable que la remise de l'objet servant de support à une reproduction fasse
l'objet d'un reçu.
Le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des
droits Le principe est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l'exploitation (pourcentage fixé de gré à gré,
l'assiette étant le prix de vente public de l'oeuvre).
La rémunération forfaitaire est autorisée en cas d'impossibilité d'appliquer une
rémunération proportionnelle en raison des conditions d'exploitation de l'oeuvre
(la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement
déterminée ou les moyens d'en contrôler l'application font défaut) ou dans le
cas où l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par
rapport à l'objet exploité (article L.131-4 du CPI). La cession des droits
d'auteur peut aussi être réalisée à titre gratuit avec l’autorisation expresse
de l'auteur.
Quels sont les droits
d'auteur des salariés ou en cas d'œuvre de commande ?
Conformément aux principes posés par le code de la propriété intellectuelle,
l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service
n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur (article L.111-1
al.3 du CPI).
De plus, la cession des droits d'auteur est indépendante de la cession du
support matériel de l'oeuvre (ex. : la vente d'un tableau n'emporte pas le droit
de reproduire l'oeuvre sur une carte postale ou dans un ouvrage, qui nécessite
la cession des droits).
L'auteur est le titulaire initial des droits sur son œuvre ; peu importe que l'oeuvre
ait été exécutée dans le cadre d'un contrat de commande ou d'un contrat de
travail et quelle que soit la nature privée ou publique de ce contrat.
Ni le commanditaire de l'oeuvre ni l'employeur de l'auteur n’acquièrent
automatiquement les droits d'auteur sur l'oeuvre, ils ne pourront l'exploiter
(la reproduire ou la représenter) qu'en qualité de cessionnaire, qualité
résultant d'un contrat prévoyant expressément cette cession.
Cependant, si l'employeur prend l'initiative de la création et de la
communication au public d'une œuvre collective, il est investi des droits
d'auteur à titre originaire.
S’agissant des œuvres conçues par des agents de l’État, des collectivités
territoriales, des établissements publics à caractère administratif, de la
Banque de France et des autorités administratives indépendantes dotées de la
personnalité morale, l’article 127-7-1 du CPI prévoit que, en dehors des agents
auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou
des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de
l’autorité hiérarchique, le droit de divulgation reconnu à l’agent qui a créé
une œuvre dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues,
s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité
d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et
l’activité de la personne publique qui l’emploie. L’agent ne peut s’opposer à la
modification de son œuvre, décidée par la personne publique employeuse, lorsque
cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; il
ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait sans
autorisation de la personne publique investie du pouvoir hiérarchique. Par
ailleurs, l’article L.131-1 du CPI prévoit que le droit d’exploitation des
œuvres créées par ces auteurs dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les
instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à la personne
publique.En cas d’exploitation commerciale de ces œuvres, la personne publique
ne dispose envers l’auteur que d’un droit de préférence, en dehors d’activités
de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et
technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne
morale de droit privé.
Comment faire pour exploiter
une œuvre sur internet ?
La numérisation est une technique permettant, par la réalisation d'un nouveau
support, la constitution d'un nouveau mode d'exploitation. Elle constitue une
reproduction de l'oeuvre.
La mise à disposition du public d'une œuvre sur un site Internet est une
représentation. L'exploitation d'une œuvre sur Internet nécessite donc un
contrat de cession du droit de reproduction (par numérisation) et de
représentation (mise à disposition du public par les réseaux).
Indépendamment des droits patrimoniaux, l'utilisation des œuvres, y compris
celles qui sont tombées dans le domaine public, reste subordonnée au respect du
droit moral de l'auteur.
Comment faire valoir, en justice, un droit d'auteur
(juridiction compétente, procédure) ?
Les atteintes au droit d'auteur sont passibles de sanctions civiles (dommages et
intérêts) et pénales.
La violation des droits d'auteur est en effet constitutive du délit de
contrefaçon, puni d'une peine de 150.000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement
(articles L.335-1 et suivants du CPI). Des peines complémentaires (fermeture
d'établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en
outre être prononcées.
En cas d'atteinte à ses droits, le titulaire de droits dispose de l'action en
contrefaçon qu'il peut exercer, selon les procédures normales, soit devant les
juridictions civiles ou administratives, soit devant les juridictions pénales.
J'ai constaté une
utilisation sans mon accord ou un plagiat de mon œuvre, que dois-je faire ?
Si vous constatez une contrefaçon (reproduction ou représentation illicite) de
votre œuvre, le plus important est de vous constituer une preuve, ce qui peut se
faire par tous moyens ( photos, témoignages, articles de presse...). Vous pouvez
également recourir à la procédure de saisie-contrefaçon, soit en demandant au
tribunal de grande instance qu’il soit mis fin à la reproduction ou
représentation illicite (la saisie s’effectue alors en présence d’un huissier,
d’un commissaire de police et en général d’un expert nommé par le tribunal),
soit en requérant un commissaire de police, habilité à procéder à une saisie
description (sans saisie réelle des produits contrefaits).
La directive européenne 2004/48/CE reprend et précise des dispositions existant
antérieurement dans le CPI. Les dispositions prévues par cette directive en
matière de procédure et de sanctions sont étendue à l’ensemble de l’Union
européenne.
Dans le cadre d’une procédure d’urgence, le juge des référés peut ordonner
l’interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes contrefaisants, la
saisie des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété
intellectuel, mais également la saisie conservatoire des biens du contrevenant,
si le demandeur démontre que le recouvrement ultérieur de dommages et intérêts
peut être compromis.
Dès lors qu’un jugement au fond a été rendu, des sanctions, notamment par la
réparation pécuniaire du préjudice subi, peuvent être prises.
Dans tous les cas, la saisie-contrefaçon est une procédure encadrée de façon à
garantir le cas échéant le saisi contre un abus de droit par d’éventuels
dédommagements.
J'ai vendu une œuvre à un collectionneur qui l'a prêtée
pour une exposition et a accepté qu'elle soit reproduite dans le catalogue,
peut-il le faire sans mon accord ?
L'acquéreur d'une œuvre n'est propriétaire que de l'objet matériel figurant
cette œuvre, il ne dispose pas des droits d'exploitation, (droit de reproduction
et droit de représentation) s'il ne les a pas acquis expressément. Il ne peut
pas exposer votre œuvre en public et publier une photographie sans votre accord.
Article L111-3 du CPI
" La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de
la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du
fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf
dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses
ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet
matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit
de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ".
J'ai vendu à
un éditeur des illustrations pour un livre, je ne veux pas qu'elles soient
utilisées pour des T-shirts, cartes postales ou autres produits dérivés, puis-je
m'y opposer ?
L'éditeur ne peut exploiter que les droits spécifiés, avec l'accord de l'auteur,
dans le contrat d'édition. Si le contrat que vous avez signé ne comporte pas ces
modes d'exploitation, vous pouvez vous y opposer.
Article L.131-3 du CPI
" La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que
chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de
cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée...... ". J'ai
remis des dessins originaux à un éditeur qui refuse de me les restituer, le
contrat d'édition le rend-il propriétaire ? Comment récupérer mes œuvres ?
La vente de l'oeuvre originale est indépendante de la cession des droits
d'édition. L'éditeur, l'agence de publicité, etc ne deviennent pas propriétaire
de l'oeuvre originale éditée, sauf si cette œuvre fait par ailleurs l’objet
d’une vente en bonne et due forme. Pour obtenir la restitution, vous pouvez
adresser à l'éditeur une " mise en demeure de restituer " par lettre recommandée
ou par huissier. Si cela ne suffit pas, vous devrez vous en remettre à la
justice.
Il est donc préférable de prévoir dans le contrat de cession de droits, dans le
cas où une œuvre originale est mise à disposition d’un éditeur pour être
fabriquée ou diffusée, de prévoir un délai de restitution, de conserver un reçu
daté de la remise de l’œuvre originale, et d’en demander la restitution dans le
délai prévu.
Article L132-9 (3°) du CPI
" L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les
exemplaires de l'œuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au
contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de
l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera
responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication ".
Une de mes œuvres a été
utilisée comme décor dans une émission de télévision, mon nom n'a pas été cité
et ne figurait même pas au générique, quels sont mes droits ?
Votre œuvre ne peut pas faire l'objet d'une présentation publique sans votre
accord et la mention de votre nom est obligatoire. Vous pouvez obtenir
réparation. L’utilisation d’une œuvre comme décor dans une émission de
télévision doit faire l’objet d’une cession de droits.
Sociétés d'auteur. Haut de
page
Qu’est-ce qu’une société d'auteur ?
Les sociétés d'auteurs sont des sociétés civiles (titre II du CPI) constituées
pour recevoir pour le compte de leurs adhérents et grâce à un mandat, les droits
d'auteur et redevances qui sont dus au titre de l'exploitation des œuvres que
leur auteur a confié aux dites sociétés. Autrement nommées sociétés de
perception et de répartition de droits (SPRD), elles ont pour mission de
percevoir pour le compte de leurs adhérents (sociétaires) les droits et de les
reverser aux auteurs ou ayants droit. Elles défendent leurs membres en cas de
contentieux.
L’adhésion à une société d’auteurs est libre. Elle implique le versement d’un
montant représentant une part de la société. Les SPRD perçoivent en outre des
fonds provenant de la rémunération pour copie privée (droits sur les supports
vierges - cassettes, cd...-) dont une partie (dite « quart copie privée »), doit
être affectée à des actions d’intérêt collectif : aide à la création et à la
diffusion, formation (loi du 1er août 2001, article L.321-9 du CPI).
Des sociétés transversales ont été créées pour gérer les droits liés à la
reprographie (centre français de la copie), la copie privée audiovisuelle (Copie
France) et la copie privée numérique (SORECOP, société commune pour la
perception de la copie privée). Copie France et SORECOP perçoivent les
rémunérations sur les supports vierges en contrepartie de l’exception de copie
privée et les répartissent entre les différentes sociétés représentants les
producteurs, éditeurs et auteurs.
Les obligations des SPRD en matière de transparence de leurs comptes et de
communication d’informations à leurs associés sont édictées dans les articles
L321-1 à L321-12 du CPI. Elles sont notamment tenue de tenir à disposition des
utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs
français ou étrangers qu’elles représentent.
Une commission permanente de contrôle, dont la composition est précisée par
l’article L321-13 du CPI est chargée de contrôler leurs comptes, et présente un
rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des
SPRD.
Qu’est-ce que l’ADAGP ?
L'ADAGP, créée en 1953, gère les œuvres des artistes plasticiens (illustrateurs,
dessinateurs, graphistes, architectes, graveurs, sculpteurs, peintres...) et
celles de nombreux photographes et infographes. Pour être membre de l’ADAGP, il
faut être soit auteur de tout ou partie d’œuvres visuelles fixes ou animées en 2
ou 3 dimensions, éventuellement incluses dans des productions audiovisuelles,
soit ayant droit, soit cessionnaire de tout ou partie des droits patrimoniaux
d’auteurs.
L’ADAGP met au service de ses associés et des utilisateurs éventuels une banque
d’image, et un répertoire des auteurs.
Qu’est ce que la SAIF ?
La société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe, créée en 1999, gère
les œuvres des photographes, artistes plasticiens, artistes illustrateurs,
dessinateurs, designers, graphistes et architectes exploitées sous forme
d'images fixes. Elle comptait 8500 membres fin 2004, dont 3000 sociétaires en
France.
Qu’est-ce que la SCAM ?
Créée en 1981, la société civile des auteurs multimédia regroupe 20.000
réalisateurs, auteurs d’entretiens, écrivains, traducteurs, journalistes,
vidéastes, photographes et dessinateurs. Son répertoire réunit notamment les
œuvres audiovisuelles documentaires, les vidéos de création et les œuvres
interactives. La SCAM attribue chaque année, dans le cadre des actions d’intérêt
collectif, des aides à l’écriture dans différents domaines, dont les œuvres
audiovisuelles et l’art numérique.
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